mercredi 21 juillet 2010


CURRICULUM VITAE DE DJIBRIL SOW


Djibril SOW,
Docteur d’État en Droit privé

Né en 1967 à Gavinané, Cercle de Nioro du Sahel, Rép. du Mali

Enseignant-chercheur à l’Université de Bamako,
Titre : Docteur d'Etat en Droit privé,
Assistant en Droit privé à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
de l’Université de Bamako
République du Mali
Tél. : 0022374744025
0022363749327.
£ OCCUPATIONS ACTUELLES: ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES en Droit privé (Théorie et pratique) à la FSJP et dans certains établissements privés.
DISCIPLINES DISPENSEES : Droit civil (introduction, les personnes, la famille, les obligations, les biens, les successions et libéralités) ; Droit des affaires (Droit commercial général, Droit des sociétés commerciales et du GIE, Droit des sûretés, Voies d’exécution, Procédures collectives, Droit bancaire et du financement, …), Droit pénal, Droit processuel, Droit du travail et la sécurité sociale, etc.

£ CURSUS
C.E.P. en Juin 1981 ;
D.E.F. en Juin 1984 ;
Bac. 1ère partie, série S.H., en juin 1986 ;
Bac. 2ème partie, série S.H., en juin 1987 ;
D.E.A. en Droit privé, Université d’Etat de Kichinev, en juin 1993 ;
Doctorat d’Etat en Droit privé, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, le 18 octobre 2008.

£ LANGUES
Peulh (langue maternelle), Bambara, Français, Russe (très bien), Anglais (passable), Allemand (faible).
£ MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE
WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET EXPLORER (Très bien) ; SPSS (passable).
£ EXPERIENCE
- Stagiaire au Barreau de Kichinev Barreau de Kichinev (Septembre-février 1992).
- Enseignant contractuel, Ministère de l’Education de Base, d’octobre 1994 à Juin 1995.
- Professeur permanent, Université de Bamako, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (ex- FSJE) (A partir de septembre 1996).
- Participation à 3 ateliers sur les méthodes de recherches en Sciences sociales Coopération juridique MALI- PAYS-BAS (en 2001 et en 2002).
- Participation à 3 ateliers sur les Systèmes de paiements et la Promotion de la bancarisation BCEAO (en 2003, 2004 et 2007).
- Enseignant stagiaire, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (de février 2004 à mai 2004).
- Participation à 1 atelier sur la rédaction scientifique Rectorat de L’Université de Bamako (en octobre 2006).

£ ACTIVITES DE RECHERCHE
- Communication sur la problématique de la promotion des investissements de la Diaspora au Mali Symposium Malien des Sciences Appliquées –MSAS- (en Août 2004)
- Participation aux recherches de terrain à Hombori et à Douentza dans le cadre du programme « Competeting for Water» sur la gouvernance locale de l’eau, du GERSDA (en Avril et en juillet 2009).
- Soutenance d’une Thèse de Doctorat d’Etat en Droit privé sur le thème « Le déséquilibre des relations de crédit entre la Banque et les usagers » à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, le 18 Octobre 2008. - Membre du Cercle de Réflexion Scientifique.
- Membre du Groupe d’Etudes et de Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA).
- Membre du Groupe CEDIMES de Bamako ; - Membre du Comité d’organisation du XIXème Colloque fédérateur du CEDIMES du 26 au 28 octobre 2009 à Bamako.
- Communication au XIX Colloque fédérateur du CEDIMES sur le Thème : « L’amélioration de l’accès au crédit à travers la lutte contre l’exclusion bancaire » (26-28 Octobre 2009 à Bamako).
£ LOISIRS
- Lecture, sport, musique, promenade.

Bamako, le 05 juillet 2010
Dr Djibril SOW

mardi 20 juillet 2010

Cours_suite_deuxième_p_chap1s1_Chèque

DEUXIÈME PARTIE. LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
Les instruments de paiement et de crédit jouent un rôle particulier dans la vie des affaires où apparaissent deux nécessités : la nécessité d’exécuter des obligations de payer, tout comme celle d’assurer le financement de l’exploitation commerciale.
Ces deux nécessités sont à l’origine de l’apparition des instruments de paiement et de crédit. Ces instruments sont variés. Le règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant sur les systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA distingue le chèque, la carte bancaire et autres instruments et procédés de paiement électronique, la lettre de change et le billet à ordre. Le chèque, le virement et les cartes de paiement constituent exclusivement des instruments de paiement à coté des effets de commerce (la lettre de change, le billet à ordre et le warrant) qui sont à la fois des instruments de paiement et des instruments de crédit.
Après avoir examiné les instruments de paiement stricto sensu (Chapitre 1), nous nous intéresserons aux effets de commerce prévus par le règlement précité (Chapitre 2).
Chapitre 1. Les instruments servant exclusivement de moyens de paiement
Au sujet des instruments servant exclusivement de moyens de paiement, le chèque et les cartes de paiement retiendront particulièrement notre attention. Le virement sera étudié ultérieurement dans le cadre des comptes en banque.
Section 1. Le chèque
Le chèque est un instrument de paiement et non de crédit. Il peut être défini comme étant un écrit qui, sous la forme d’un mandat ou ordre de paiement à vue, sert à effectuer le retrait, au profit du tireur ou d’un tiers, de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit du tireur chez le tiré (Loi française du 14 juin 1865). Il nécessite que le tireur ait déjà ouvert un compte en banque ou dans un établissement assimilé. Avant toute délivrance de chéquier, le banquier doit s’informer sur la situation du demandeur conformément aux dispositions de l’article 45 du R. n° 15, précité. Aux termes de l’article 50, al. dudit règlement, le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant au moment de l’émission du titre, des fonds suffisants à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. En outre, les titres sur d’autres personnes que le banquier sous forme de chèques ne sont pas valables comme chèques (art. 50, al. 2., R n° 15, précité).
Le chèque peut être examiné quant à sa forme, sa provision, sa transmission, son paiement, sans oublier les particularités du chèque barré.
A. La forme du chèque
Le chèque est un titre très formaliste. Il contient, conformément aux dispositions de l’article 48 du R. n° 15, les mentions suivantes :
- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée, dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- la signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur).
L’omission d’une de ces mentions (sauf en ce qui concerne le lieu de création et le lieu de paiement) entraîne la nullité du chèque (art. 49 R. n° 15).
Aux termes de l’article 49, al. 2 du règlement précité, à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, il est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. L’indication du bénéficiaire est une mention facultative.
La mention d’acceptation du chèque et la stipulation d’intérêts dans le chèque sont interdites et réputées non écrites (art. 51 et art. 54, R. n° 15).
En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; ceux antérieurs le sont dans les termes du texte originel (art. 108, R. n° 15, précité).
B. La provision du chèque
La provision est la créance liquide (c'est-à-dire en argent) détenue par le tireur contre le tiré (banquier ou assimilé). Le chèque, étant payable à vue, doit avoir une provision préalable. Cette provision doit être suffisante afin de permettre le paiement intégral des chèques émis ; elle doit, enfin être disponible, autrement dit, elle ne doit pas être grevée d’une affectation particulière, ni bloquée par une saisie.
La provision peut être garantie par l’aval qui peut être fournie par un tiers, sauf le tiré, ou par un signataire du chèque. Il est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que la personne garantie. Son engagement est valable, même dans l’hypothèse où l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme (art. 74-76, R. n° 15).
Le visa, la certification et les cartes de garanties peuvent aussi sécuriser la provision du chèque (voir art. 74-79, R. n° 15).
Le visa est une garantie de l'existence de la provision au moment où il est apposé sur le chèque. Il ne peut être refusé par le banquier tiré s'il y a provision, sans obliger ce dernier de bloquer la provision (art. 77, R. n° 15).
La certification est une garantie plus efficace que le visa. Elle est accordée par le banquier s’il y a provision au compte ; ce dernier est alors tenu de bloquer cette provision au profit du porteur jusqu’à l’expiration du délai de présentation.
La certification peut être remplacée par la remise d’un chèque de banque dans les conditions fixées par l’article 60, R. n° 15 (voir art. 78 dudit règlement).
Les cartes dites de garantie de chèques sont prévues par l’article 79 du règlement précité. Le banquier tiré peut les mettre à la disposition de sa clientèle, tout en mentionnant obligatoirement et de façon expresse les seuils des montants individuels de chèques garantis. Le bénéficiaire a le droit d’effectuer ses paiements au moyen des chèques garantis par la présentation de la carte.
C. La transmission du chèque
Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre », est transmissible par la voie de l’endossement (voir art. 62 R. n° 15). Par contre, le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession de droit commun (conformément aux articles 163 et suivants de la Loi n° 87-31 AN/RM du 29 août 1987 portant régime général des obligations au Mali ; elle doit notamment être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à celui-ci ainsi qu’aux autres cessionnaires et au créancier du cédant.).
L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé, ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
L’endossement doit être pur et simple, toute condition contraire est réputée non écrite. Par ailleurs, l’endossement partiel est nul, de même que l’endossement au tiré.
L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
De par ses buts, l’endossement peut être translatif de propriété, à titre de procuration ou à titre de garantie (endossement pignoratif). L’endos translatif de propriété transmet la propriété de la créance (c'est-à-dire de la somme due) à l’endossataire. En cas d’endos de procuration (encore appelé endos d’encaissement), le bénéficiaire est simplement mandaté pour recueillir les fonds pour le compte de l’endosseur. Cet endos est utilisé lorsque l’on charge le banquier d’encaisser les titres qu’on lui remet. Quant à l’endos pignoratif beaucoup moins courant, il permet de remettre l’instrument en garantie à un créancier quelconque qui, s’il n’est pas payé, pourra encaisser les fonds à la place de l’endosseur. Un endos de procuration ne peut être suivi d’un endos translatif de propriété ; un endos pignoratif ne peut être suivi, pour encaissement à l’échéance, que d’un endos de procuration.
D. Le paiement du chèque
Le paiement du chèque pose les questions relatives au délai de présentation, à sa réalisation ainsi qu’à ses différents incidents.
1. Le délai de présentation du chèque au paiement
Normalement, pour les chèques émis au Mali et dont le paiement doit s’effectuer au lieu d’émission, le délai de présentation est de 8 jours. Il est de 20 jours dans les autres cas.
Le délai est de 45 jours si le chèque est émis dans un État membre de l’UEMOA et payable au Mali.
Le chèque émis hors UEMOA et payable au Mali doit être présenté dans un délai de 70 jours (art. 80 et 81, R. n° 15, précité).
Lorsque le chèque est présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, il est payable le jour de la présentation.
La présentation du chèque à une chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation équivaut à la présentation au paiement. En outre, lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation (art. 84, R. n° 15, précité).
2. La réalisation du paiement
Le tiré est responsable du paiement. Il doit vérifier le chèque par rapport à la signature et aux endossements. Il ne peut refuser de payer le chèque s’il y a provision sauf en cas d’opposition au paiement faite par le tireur.
Le bénéficiaire ne peut refuser un paiement partiel en cas d’insuffisance de provision, mais il dispose d’un recours pour la partie impayée.
Aux termes de l’article 126 du règlement n° 15, précité, le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
- émis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 115, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par ledit article ;
- émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 113 dudit Règlement.
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules susvisées est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au bénéficiaire en raison du non-paiement.
3. Les incidents de paiement du chèque
Au sens large, en plus du paiement partiel dont mention a déjà été faite, les incidents de paiement du chèque concernent le non-paiement et l’opposition, sans oublier leur centralisation.
a) Le non-paiement :
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. Étant donné que la remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier n'entraîne pas novation, la créance originelle subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées jusqu'à ce que le chèque en question soit payé.
Par ailleurs, toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. En cas de non-paiement du chèque par le tiré, le porteur a un recours contre les endosseurs, le tireur et les avalistes. Le chèque non payé doit faire l’objet d’un protêt sauf s’il porte la mention « sans frais » ou « sans protêt ». Cet acte doit être dressé dans les délais normaux de présentation du chèque.
Conformément aux dispositions de l’article 109 du règlement n° 15, précité, le délai de recours est de 6 mois, à partir de l’expiration du délai de présentation, pour les recours du porteur contre le tireur, les endosseurs ou avaliseurs. Il est de 6 mois, à compter du paiement ou de l’assignation, pour les actions en remboursement d’un obligé contre ses coobligés. Enfin, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par 3 ans à partir de l’expiration du délai de présentation.
Cependant, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis indûment.
Au cas où le non-paiement est justifié par l’absence de provision, à coté des sanctions civiles, s’appliquent d’autres dispositions réprimant le chèque sans provision. En effet, les articles 113 à 122 du règlement précité, prévoient des sanctions bancaires à l’encontre du tireur du chèque sans provision. Ces sanctions consistent dans l’avertissement et l’interdiction bancaire, tout en admettant la possibilité de régularisation de la situation par la personne concernée.
L’émission du chèque sans provision est aussi pénalement sanctionnée.
Ainsi, l’article 276 du nouveau Code pénal du Mali dispose que, « ceux qui, de mauvaise foi, émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, retirent après l'émission tout ou partie de la provision, ou font défense au tiré de payer, seront punis de un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende au moins égale au montant du chèque émis ». Les articles 83 et suivants de la Loi N°97-021 du 14 mars 1997 relative aux instruments de paiement chèque, carte de paiement, lettre de change, billet à ordre, prévoyaient également des dispositions pénales relatives au non-paiement du chèque, mais sont abrogés par la nouvelle loi-cadre de 2008 relative aux infractions en matière des systèmes de paiement. Au Mali, cette loi-cadre a été transposée par l’adoption par l’Assemblée Nationale d’une loi dans ce sens, fin mai 2010.
Les articles 2 à 14 de la loi-cadre en question prévoient des infractions liées à l’utilisation du chèque, y compris par rapport à la provision. Sans doute, c’est à la lumière de ces dispositions que doit s’analyser le nouveau droit pénal du chèque sans provision.
Le non-paiement est constaté par un certificat remis au porteur si, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation, le chèque n’est pas payé. La notification ou la signification effective de ce certificat vaut commandement de payer.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 123 du règlement précité, « le notaire, l'huissier de justice ou la personne ou l’institution habilitée qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la notification ou de la signification qui constate le non-paiement. L'acte dressé est ensuite remis par le notaire, l'huissier de justice ou la personne ou l’institution habilitée au Greffier du Tribunal compétent qui délivre, sans autre acte de procédure et sans frais, un titre exécutoire qui permet de procéder à toutes voies d'exécution dans un délai maximum de huit (08) jours.
En tout état de cause, tous les frais de saisie et d'exécution avancés par le porteur de même que tous les autres frais occasionnés par le rejet d'un chèque sans provision, sont à la charge du tireur auprès duquel ils peuvent être récupérés ».
b) L’opposition au paiement du chèque :
Elle n’est admise du coté du tireur qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur. Le tireur doit alors immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L’opposition a pour effet d’obliger le tiré de bloquer la provision correspondant au montant du chèque qui en fait l’objet. Elle ne prend fin que par mainlevée ou par prescription. En cas de contestation du porteur, à l'égard d'une opposition du tireur, le juge des référés peut ordonner la mainlevée de cette opposition, même dans le cas où une instance au principal serait engagée.
Pour mémoire, il faut préciser que l’article 85 du règlement n° 15 précité, dispose qu’en cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer un second, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. L'engagement de la caution est éteint après six (6) mois, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'alinéa précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation.
c) La centralisation des incidents liés au paiement du chèque
Les incidents liés au paiement du chèque font l’objet d’une centralisation et d’une diffusion de la part de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit des informations relatives :
- aux interdictions bancaires et judiciaires d'émettre des chèques ainsi qu'aux infractions sur ces mêmes interdictions ;
- aux levées d'interdiction d'émettre des chèques ;
- aux formules de chèques perdues ou volées ;
- aux formules de faux chèques et aux comptes clôturés.
La Banque Centrale doit également être informée par les banques, dans des conditions qu'elle aura fixées par Instructions, des refus de paiement de chèques pour défaut de provision suffisante, des régularisations d'incidents de paiement de chèques, des ouvertures de comptes, des clôtures de comptes sur lesquels des formules de chèques ont été délivrées, des oppositions pour perte ou vol de formules de faux chèques et des remises de cartes bancaires.
La centralisation et la diffusion des incidents de paiement envisagés jouent un rôle important dans la sécurisation du paiement par chèque.
E. Le chèque barré
Aux termes de l’article 90 du règlement n° 15, précité, le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer. Le barrement, qui peut être général ou spécial, s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto du chèque.
Il est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier. Celui à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier concerné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Il est permis de transformer le barrement général en barrement spécial, alors que l’inverse n’est pas admis, ce qui explique que le biffage du barrement spécial est non advenu.
Les formules de chèques pré-barrés non endossables ne peuvent être délivrées qu’au profit d'un banquier. Leur délivrance est gratuite, tandis que celle des autres formules de chèques est soumise à un droit de timbre.
./.

samedi 2 janvier 2010

Rapport_2008_CB_UMOA

Voir le lien suivant du site de la BCEAO:
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/files/rapportannuelcombanc2008.pdf/$FILE/rapportannuelcombanc2008.pdf

Plan_cours_DB

COURS DE DROIT BANCAIRE 2009/2010
Plan sommaire du cours
Introduction générale

Première partie- L’objet du droit bancaire
Chapitre 1- La profession d’établissement de crédit
Section 1- Les opérations de banque
Section 2- L’accès à la profession d’établissement de crédit
Section 3- Les règles d’exercice de la profession d’établissement de crédit
Chapitre 2- Le système bancaire de l’UMOA
Section 1- La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Section 2- Typologie des établissements de crédit
Section 3- Le contrôle des établissements de crédit

Deuxième partie- Les instruments de paiements et de crédit
Chapitre 1- Les instruments servant essentiellement d’instruments de paiement
Section 1- Le chèque
Section 2- Les cartes bancaires
Chapitre 2- Les instruments servant d’instruments de paiement et de crédit
Section 1- La lettre de change
Section 2- Le billet à ordre

Troisième partie- Les opérations, les services et la responsabilité bancaires
Chapitre 1- Les comptes en banque
Section 1- Typologie des comptes
Section 2- L’ouverture et le fonctionnement des comptes
Chapitre 2- Les opérations de crédit et les services bancaires
Section 1- Les opérations de crédit
Section 2- Les services bancaires
Chapitre 3- La responsabilité du banquier
Section 1- La responsabilité civile du banquier
Section 2- La responsabilité disciplinaire et pénale

Bibliographie_indicative_cours_db

BONNEAU (Th.), Droit bancaire, 5e éd., MONTCHRESTIEN, 2003.
DESCHANEL (J.-P.), Droit bancaire, L’institution bancaire, Connaissance du droit, Droit privé, Dalloz, 1995.
GAVALDA (Ch.) et STOUFFLET (J.), Droit bancaire (Institutions, comptes opérations services), 5e éd. par J. STOUFFLET, LITEC, 2002.
MATTOUT (J.-P.), Droit bancaire international, Banque Editeur, 2e éd. Paris, 1996.
RIPERT ET ROBLOT, Traité de DROIT COMMERCIAL, TOME 2, Effets de commerce ; Banque et Bourse ; Contrats commerciaux ; Procédures collectives, 16e éd., par Philippe DELEBECQUE et Michel GERMAIN.
RIVES-LANGES (J.-L.) et CONTAMINE-RAYNAUD (M.), Droit bancaire, Dalloz, 6e éd., 1995.
YANSANE (K.), Le contrôle des activités bancaires dans les pays de la zone franc, L.G.D.J. et NEA, 1984.


Lectures indicatives :
- L’ancien Traité constitutif de l’UMOA du 12 mai 1962 remplacé par celui du 14 novembre 1973.
- Le récent Traité de l’UMOA signée le 20 janvier 2007 à Ouagadougou.
- L’ancienne Convention régissant la Commission bancaire du 24 avril 1990; la nouvelle Convention régissant la Commission Bancaire signée le 06 avril 2007 à Lomé.
- La loi uniforme du 04 septembre 1990 portant Réglementation bancaire au Mali (incorporée dans le Code de commerce de 1992 du Mali) ; la nouvelle loi du 01 déc. 2008 portant Réglementation bancaire au Mali.
- Le guide du banquier de l’UMOA élaborée en 2000 (avec une mise à jour en 2003) par la Commission Bancaire et disponible sur le site de la BCEAO (http://www.bceao.int/).
- Le Plan comptable bancaire de l’UMOA (PCB).
- Le Dispositif prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l’UMOA du 1er janv. 2000, également disponible sur le site de la BCEAO.
- Les Rapports de la Commission bancaire et ceux de la BCEAO.
- BCEAO, Histoire de l’Union Monétaire Ouest Africaine, Paris, Georges Israël, Editeur, 2000, Vol. I et II.
Sites Internet à consulter :
http://www.bceao.int/
http://www.bis.org/
http://www.uemoa.int/
http://www.ohada.com/;
http://www.juriscope.org/.
http://www.izf.net/
http://www.jurisint.org/
http://www.esf.asso.fr/
http://www.banque-france.fr/
www.lexinter.net/droit-bancaire.htm
http://www.courdecassation.fr/;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/.
http://www.dalloz.fr/;
http://www.lgdj.fr/.
http://www.google.com/ (moteur de recherche à coté de tant d’autres) ; etc.